Les juges d’appel estiment, sans pouvoir être critiqués sur ce chef, que le sous-locataire est un tiers par rapport au bail principal, au sens de l’article 1165 du Code civil, de sorte qu’il ne peut demander l’exécution à son profit d’un engagement contractuel du bailleur, en l’absence de stipulation en sa faveur. Cass., 12 septembre 2014, C13.0287.N, www.cass.be. Lire la suite...v° Relativité des conventions