Lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail en application de l'article 16, I, 3° de la loi, en vue de reconstruction au sens de cette disposition, il ne suffit pas que les travaux soient exécutés dans le délai, encore faut-il qu'ils soient exécutés personnellement par le bailleur. La condition est remplie lorsque les travaux sont exécutés par un des co-propriétaires. Cass., 3 décembre 2015, C.14.0591.n., www.juridat.be. Lire la suite .... v° Exécution personnelle.