La faculté pour le bailleur de se pourvoir devant le juge si l'indemnité apparaît manifestement exagérée en raison de l'état d'abandon ou de déclin du commerce, telle que prévue à l'article 25, alinéa 5 de la Loi, n'est applicable que dans les cas visés à l'article 25, alinéa 1er, 2° et 5°. Cass., 5 février 2015, C.14.0074.F,www.juridat.be. Lire la suite ... v° Hypothèses limitatives.